Curatelle : quand le handicap corporel n'empêche pas l'expression de la volonté

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Une femme sollicite en justice la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée prononcée à son égard par jugement en 2013.

Les juges rejettent toutefois sa demande.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que " l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile ".

Or, en l'espèce, force est de constater que la curatélaire ne présente pas d'altération de ses facultés mentales et que l'altération de ses facultés corporelles n'est pas de nature à empêcher l'expression de sa volonté, dès lors qu'elle peut l'exprimer au moyen d'un équipement informatique qui suppose qu'elle soit assistée d'une tierce personne.

Aussi, en statuant comme ils l'ont fait, sans constater qu'après avoir été dotée d'un matériel adéquat, l'intéressée est en mesure d'exprimer sa volonté, les juges ont violé les articles 425, alinéa 1er et 440, alinéa 1er du Code civil.

L'affaire sera donc rejugée.
 


La décision de justice