Le 23 octobre 2016, une enfant naît sous X. Le lendemain, elle est admise, à titre provisoire, comme pupille de l'État puis, à titre définitif, le 24 décembre suivant. Le conseil de famille des pupilles de l'État a consenti à son adoption le 10 janvier 2017 et une décision de placement a été prise le 28 janvier. L'enfant a été remise au foyer de ses parents adoptifs le 15 février.
Après avoir, le 2 février 2017, entrepris des démarches auprès du procureur de la République pour retrouver l'enfant, et ultérieurement identifier celle-ci, le père de naissance l'a reconnue le 12 juin. Les parents adoptifs ont, le 9 mai 2017, déposé une requête aux fins de voir prononcer l'adoption plénière de l'enfant, qui a été rejetée
Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle en effet que l'intervention volontaire dans une procédure d'adoption plénière du père de naissance d'un enfant immatriculé définitivement comme pupille de l'Ãtat et placé en vue de son adoption plénière est irrecevable, faute de qualité à agir, dès lors qu'aucun lien de filiation ne peut plus être établi entre eux (article 352-2 du Code civil).
Selon les Hauts magistrats, ces dispositions ne sont pas contraires à l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale du père de naissance car elles poursuivent les buts légitimes de protection des droits d'autrui en sécurisant, dans l'intérêt de l'enfant et des adoptants, la situation de celui-ci à compter de son placement en vue de l'adoption et en évitant les conflits de filiation.
La décision de justice